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05 octobre 2018

Code de l'urbanisme : Un point sur le régime des dérogations

En matière d'autorisation d'urbanisme, les services instructeurs ou les élus se trouvent parfois confrontés à des demandes de dérogations sur certaines dispositions des documents d'urbanisme. Cette notion de "dérogation" est encadrée par le Code de l'Urbanisme qui précise les certains cas où il peut en être fait usage :

 

  • A/ Si le règlement du PLU le prévoit expressément pour les cas suivants (Article L.151-28 CU)

    • 1- la possibilité de dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation
    • 2- une majoration du volume constructible pour la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux
    • 3- un dépassement des règles relatives au gabarit pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive
    • 4- une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol pour la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires

 

  • B/ Pour les logements locatifs ou à exemplarité énergétiques ci-avant listés présentant un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales, une dérogation peut être accordée en matière de volume constructible ou de gabarit (article L.151-29-1 CU)

 

  • C/ Pour certaines communes (appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique) afin de répondre à un objectif de mixité sociale (article L.152-6 CU) :

    • 1- Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction, destinée principalement à l'habitation, à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante, calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
    • 2- Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
    • 3- Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;
    • 4- Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;
    • 5- Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

 

  • D/ Sur décision motivée de l’autorité compétent :

    • 1- Pour déroger aux règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et à d'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser pour les constructions achevées depuis plus de deux ans : (article L.152-5 CU)
      • - L’isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
      • - L’isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
      • - Les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades
      •  
    • 2- Pour permettre (article L.152-4 CU) :
      • - Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
      • - La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
      • - La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
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