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03 avril 2015

L'OBLIGATION DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT POUR LES COMMUNES

L'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), oblige les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à délimiter, après enquête publique, un zonage d'assainissement avec des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif (ANC).

 

La zone d'assainissement collectif concerne le plus souvent les milieux urbanisés ou habitats regroupés, tandis que la zone d'ANC est davantage adaptée au milieu rural ou aux constructions isolées.

 

Les zones d'assainissement collectif obligent les usagers à raccorder leur construction au réseau public, c’est-à-dire aux égouts. Ce raccordement est obligatoire dans un délai de deux ans à partir de la mise en service du réseau de collecte des eaux usées (article L1331-1 du Code de la Santé Publique), et son coût incombe exclusivement au propriétaire de la construction. Les communes sont tenues quant à elles, d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et l'épuration de l'ensemble des eaux collectées dans des stations d'épuration des eaux usées.

 

Les zones d'ANC obligent les usagers à mettre en œuvre leur propre installation d'ANC pour traiter individuellement leurs eaux usées domestiques. Depuis la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les communes sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), et peuvent si elles le souhaitent, prendre en charge leur entretien.

 

LE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT ET LES DISPOSITIONS DU PLU

Le zonage d'assainissement mis en place par les communes constitue une règle devant être respectée par les autorités compétentes en matière d'occupation et d'utilisation du sol. Lorsque le zonage est fixé par le PLU, il fait partie intégrante du document d'urbanisme. Toutefois, la plupart du temps, PLU et zonage d'assainissement sont deux documents séparés.

 

Dans ce second cas, le Conseil d'Etat a  conclu que le zonage d'assainissement n'est pas un document d'urbanisme et que sa vocation initiale n'est pas de définir les règles d'occupation des sols. Dès lors, le zonage d'assainissement n'a pas à être compatible avec le PLU, ni inversement.

 

Pourtant, l'élaboration ou la révision du PLU oblige les communes à réfléchir sur le zonage de l'assainissement. Si les communes souhaitent réviser le zonage de l'assainissement, il est préférable de conduire cette révision avec la démarche de PLU. Les enquêtes du PLU et du zonage d'assainissement peuvent être conjointes si les maîtres d'ouvrage sont identiques (par exemple la commune). Toutefois, si une commune compétente en urbanisme a délégué la compétence d'établissement du zonage d'assainissement à un syndicat ou un EPCI, cette possibilité n'est pas ouverte, et il sera nécessaire de réviser indépendamment le zonage d'assainissement, dans les délais laissés à l'appréciation des décideurs locaux.

 

Dans tous les cas, les dispositions du PLU relatives aux réseaux ont intérêt à être cohérentes avec le zonage d'assainissement, bien qu'il soit tout à fait possible de créer une nouvelle zone constructible au PLU sur une zone d'ANC. Il est par contre impossible d'imposer dans le PLU un raccordement au réseau d'assainissement collectif sur une zone d'ANC.

Dans ce cas précis d'urbanisation en zone d'ANC, en attendant que le zonage d'assainissement soit révisé, il faut savoir que rien n'interdit à l'aménageur de réaliser un réseau d'assainissement collectif, bien qu'il n'y soit pas obligé (ni par le zonage d'assainissement, ni par le PLU). Toutefois, on voit mal comment un aménageur pourrait créer un projet important avec une gestion économe de l'espace, sans réseau d'eaux usées. Quant au gestionnaire de réseau, bien qu'en théorie le zonage d'assainissement ne lui impose pas d'accepter le raccordement de la nouvelle opération à son réseau public, il n'en reste pas moins qu'il serait tenu à une certaine cohérence s'il a lui-même classé la zone constructible dans le PLU (dans le cas où le gestionnaire de réseau est aussi l'autorité compétente pour le PLU) ou s'il a émis un avis favorable à ce PLU en tant que personne publique associée.

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